Ai-je le droit d'inclure dans mes balises Meta des noms de marques (déposées ou non) dont je parle dans mon site ?
Par Eric MARTIN, mercredi 9 août 2006 à 09:11 :: Articles :: #358 :: rss

Maître Murielle Cahen, Avocat au Barreau de Paris , répond :
Les métas sont des informations inclus dans une page web, invisible pour l'utilisateur mais qui permettent de définir des mots clés pour l'indexation dans les moteurs de recherche. Quand un internaute fait une recherche avec un mot clé, la page d'un site web, qui contient ce mot clé dans ses métas, apparaîtra en tête dans les réponses, même si le site ne présente aucun rapport avec ce mot.
Vous n'avez pas le droit d'inclure dans vos balises métas les noms de marques dont vous parlez dans votre site. Il est d'ailleurs à noter qu'une marque est toujours déposée, sinon ce n'est pas une marque...
La jurisprudence française a rappelé que l'usage de la marque d'autrui dans ses métas était considéré comme un acte de contrefaçon (Affaire Citycom, Cour d'appel de Paris, 3 mars 2000).
Dans cette affaire, la société Citycom vendait des produits Chanel sans faire partie du réseau de détaillants agréés de la marque, et avait inclus dans le code HTML des pages web de son site, les métas "Chanel" et "Coco" . La Cour a considéré que l'emploi des mots " Chanel " et " coco " dans les métas constituait une contrefaçon et une utilisation abusive des marques de Chanel.
Dans une autre affaire (TGI de Paris, 29 octobre 2002, aff. Emmanuel Odin c/ Sarl Le Ludion), les juges ont considéré que : « L’utilisation du nom Odin comme mot-clé sur la page source du site www.leludion.com constitue l’usage de l’élément particulièrement distinct de la marque « Orgues Odin » à titre de publicité. Cet usage a incontestablement pour objet de conduire les internautes qui portent un intérêt aux orgues de barbarie et à leurs accessoires à consulter un site qu’ils n’auraient pas trouvé d’initiative, faute d’avoir connu la société Le Ludion. Ainsi cette dernière profite-t-elle de la renommée de la marque Odin pour se faire connaître et élargir sa clientèle. Un tel procédé est de nature à nuire au titulaire de la marque en ce qu’il engendre un risque de confusion entre les deux entreprises ».
Les sanctions de la contrefaçon sont de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende.
D'autres décisions similaires ont été rendues par des tribunaux étrangers.
Les affaires Playboy : - Contre une société : Une société avait utilisé comme métas les mots " Playboy " et " Playmate ". La société Playboy a réagi en intentant une action en contrefaçon et concurrence déloyale. Les tribunaux ont donné raison à la société Playboy, considérant qu'il y avait en l'espèce un véritable détournement de clientèle. - Contre une ancienne playmate : L'hypothèse était exactement la même. Mais une playmate avait utilisé dans les métas les mots " Playboy " et " Playmate ". Le juge a ici refusé l'interdiction demandée par la société Playboy en considérant que l'utilisation était légitime (l'arrêt retient la notion de " fair use "). Le tribunal a retenu que l'ancienne playmate ne laissait en rien croire eux visiteurs qu'ils étaient sur un site de la société Playboy.
Dans l'affaire Eli Lilly Co v/ Natural Answers, Inc. du 21 novembre 2000 rendue par la Cour d'appel fédérale, la société pharmaceutique Eli Lilly, propriétaire du médicament Prozac, reprochait à la société Natural Aswers la distribution sur Internet d'un produit euphorisant à base de plantes appelé "Herbrozac ". Cette société avait inséré dans le code source de son site le méta "Prozac ". La Cour a jugé qu'utiliser la marque d'un tiers dans ses meta-tags "équivaut à installer un panneau comportant la marque d'un autre devant son magasin" et qu'un tel comportement "constitue une preuve suffisante de l'intention de confondre et de tromper".
En Belgique, la société Intouch avait utilisé comme métatags le nom de son concurrent " Belgacom ". Le tribunal de commerce de Bruxelles, fondant sa décision sur le droit des marques belge, a condamné le 15 octobre 1999, la société Intouch à cesser d'utiliser les termes incriminés dans les métas sous astreinte.
Il est cependant possible qu'une tolérance puisse naître, concernant les sites de ventes de produits et services, afin qu'ils puissent utiliser les noms et marques des produits vendus sur leur site dans le cadre des campagnes de référencement qui sont, après tout, des formes de publicités. Ce point devra être précisé dès la signature d'un contrat entre un fabricant ou un fournisseur et le commerçant.
Conclusion : Sous prétexte que les métas sont invisibles à l'oeil nu, ne pensez pas que le droit ne peut s'y immiscer ! Utilisez-les à bon escient et pensez aux conséquences juridiques potentielles....

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